Amendement N° I-164 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : I-561 )

Déposé le 22 novembre 2019 par : M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Karoutchi, Morisset, Grosdidier, Lefèvre, Daniel Laurent, Mmes Laure Darcos, Lavarde, Puissat, MM. Saury, Savary, Brisson, Dufaut, Laménie, Mmes Bories, Anne-Marie Bertrand, MM. Bernard Fournier, Perrin, Raison, Gremillet, Mandelli, Bascher, Mme Duranton.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-Marie Morisset Photo de François Grosdidier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Daniel Laurent Photo de Laure Darcos Photo de Christine Lavarde Photo de Frédérique Puissat Photo de Hugues Saury Photo de René-Paul Savary 
Photo de Max Brisson Photo de Alain Dufaut Photo de Marc Laménie Photo de Pascale Bories Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Bernard Fournier Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Daniel Gremillet Photo de Didier Mandelli Photo de Jérôme Bascher Photo de Nicole Duranton 

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …
« Taxe d’éco-incitation
« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de poste.
« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

«

Montant de la transactionTarif applicable
N’excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2020.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence. Pour rappel, le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d’euros. A titre informatif, la part du e-commerce est de 9%. Sur ces 9%, Amazon détient 20% du marché. Ainsi, à lui seul, Amazon devrait contribuer à hauteur d’environ 800 millions d’euros.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart des géants du numérique, et notamment les « pure players » qui par leur activité utilise l’espace public.

Ce dispositif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande.

Par l’exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l’amendement vise à responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer son colis dans un point physique et éviter ainsi une livraison parfois superflue. En effet, le e-commerce se révèle 7% plus énergivore que le commerce physique notamment par un taux de retour cinq fois plus élevé.

Afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans des communes de plus de 20 000 habitants, ces dernières disposant d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne cinq par ville) pour permettre au consommateur d’avoir le choix entre une taxation ou une exonération par retrait.

Cette fiscalité tend à rétablir l’égalité devant les charges publiques entre les commerces sédentaires et de vente à distance et à inciter les consommateurs à faire évoluer leurs comportements en intégrant davantage les considérations environnementales induites par la livraison (retour de colis, livraison nocturnes, externalités négatives sur l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’espace public, etc.).

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 13).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion