Déposé le 22 novembre 2019 par : MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet, Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Cuypers, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolay, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas, Duranton, MM. Bernard Fournier, Gremillet, Houpert, Mme Imbert, MM. Laménie, Daniel Laurent, Magras, Mandelli, Longuet, Mmes Troendlé, Thomas, MM. Sido, Savin, Saury, Regnard, Morisset, Mme Micouleau, MM. Milon, Piednoir, Darnaud.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du 3° du A de l’article 278‐0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; ».
Les livres audio se voient appliquer le taux réduit de 5, 5 % de TVA depuis un rescrit du 15 septembre 2009 (complété par le rescrit n° 2009/63 du 17 novembre 2009). La finalité de ce rescrit était de ne pas discriminer les personnes atteintes d’un trouble de la vision quant au taux de TVA applicables aux livres.
Toutefois, ce rescrit définit les livres audio comme « des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés ». En d’autres termes, selon l’administration fiscale, sont seuls susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA les livres audio sur support physique qui sont la version audio d’un livre sur support physique.
Cet amendement s’attache en premier lieu à élever au niveau législatif les dispositions prévoyant l’application du taux réduit de TVA aux livres audio, dans le souci de renforcer la sécurité juridique.
Il vise en second lieu à harmoniser le traitement au regard du taux de TVA applicable de tous les livres audios, qu’ils soient enregistrés sur un support physique ou fournis par téléchargement, conformément aux possibilités ouvertes aux Etats membres de l’Union européenne par la directive 2018/1713/UE du 6 novembre 2018.
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