Déposé le 24 novembre 2019 par : M. Daniel Laurent, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade, Troendlé, Dumas, MM. Lefèvre, Dallier, Chatillon, Cambon, Bernard Fournier, Longuet, Ginesta, Genest, Mmes Loisier, Bruguière, M. Brisson, Mmes Gruny, Deromedi, MM. Bouchet, Laménie, Sido, Cuypers, Mmes Sollogoub, Férat, MM. Détraigne, Babary, Bonne, Fouché, Pointereau, Mmes Lamure, Thomas, Chain-Larché, Berthet, M. de Nicolay.
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
L'article 141 loi de finances pour 2019 a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2020.
Or, il apparaît que les conséquences de l'abrogation des articles 207, 1, 1° biset 1461, 7° du Code Général des Impôts devraient être plus importantes que ce que laisse prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances.
Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation d’un régime fiscal spécifique.
La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mis à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.
Les syndicats participent à l’animation et à la défense des acteurs des territoires ruraux. Ils ont besoin de disposer de réserves suffisantes et appropriées pour faire face au maintien de leurs actions, notamment dans les périodes de crise.
Le présent amendement vise donc à rétablir une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats, au regard des missions qui leurs sont dévolues et qui constituent le prolongement direct de l’activité syndicale.
Tel est l'objet du présent amendement.
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