Amendement N° I-437 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-1196 I-1196 )

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Laufoaulu, Lagourgue, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret Photo de Jérôme Bignon Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Fouché Photo de Joël Guerriau Photo de Robert Laufoaulu Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Franck Menonville Photo de Dany Wattebled 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné au premier alinéa le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 75 du Code général des impôts a été instauré afin de favoriser le développement de la pluriactivité en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles. Cet article évite aux exploitants se livrant à des activités taxées dans les cédules des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, de tenir une comptabilité propre à ces activités, en plus de la comptabilité liée à leur activité agricole.

Il est proposé, à titre de règle pratique, d’appliquer au résultat de l’exploitant, qu’il s’agisse d’un bénéfice ou d’un déficit, le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice ; puis d’exclure la fraction de bénéfice ainsi déterminée des dispositifs propres aux bénéfices agricoles ou d’imputer la fraction de déficit ainsi établie selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux.

Ce rapport, aisé à déterminer par l’exploitant, apportera la simplicité nécessaire à la mise en œuvre de l’article 75 du CGI.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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