Amendement N° I-51 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 22 novembre 2019 par : Mme Lavarde, MM. Husson, Rapin, Regnard, Pellevat, Mmes Laure Darcos, Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi, Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre, Savin, Mmes Marie Mercier, Estrosi Sassone, MM. Laménie, Karoutchi, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Cuypers, Leleux, Sido, Panunzi, Kennel, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat, M. Genest.

Photo de Christine Lavarde Photo de Jean-François Husson Photo de Jean-François Rapin Photo de Damien Regnard Photo de Cyril Pellevat Photo de Laure Darcos Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Max Brisson Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco 
Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Stéphane Piednoir Photo de Gérard Longuet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Savin Photo de Marie Mercier Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Marc Laménie Photo de Roger Karoutchi 
Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Pierre Cuypers Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Bruno Sido Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Élisabeth Lamure Photo de Didier Mandelli Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jacques Genest 

I. – Compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK du code général des impôts, le taux : « 33, 7 % » est remplacé par le taux : « 30, 7 % ».

…. – Au troisième alinéa de l’article 1609 tricies dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le taux : « 10, 6 % » est remplacé par le taux : « 9, 7 % ».

…. – Au troisième alinéa de l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le taux : « 10, 6 % » est remplacé par le taux : « 9, 7 % ».

…. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi PACTE a changé l’assiette fiscale des paris sportifs en ligne, passant des mises au produit brut des jeux - PBJ (qui correspond aux mises diminuées des gains reversés aux joueurs). Cette réforme devait être fiscalement neutre pour les opérateurs et pour l’État. Ce n'est pas le cas pour les opérateurs.

En effet, la méthode de calcul porte sur une période non représentative de l’activité des opérateurs. Elle repose sur le taux de retour au joueur, duquel découle le produit brut des jeux, constaté sur une période de quatre ans (2015-2018). Au sein de cette période, l’année 2016 fait figure d’exception. Le taux de retour constaté a atteint 85, 6% cette année-là alors qu’il variait autour de 81, 6% et 83, 1% en moyenne depuis la loi de 2010.

L’activité de paris sportifs et le PBJ enregistré par les opérateurs étant évidemment tributaire de la variabilité des résultats sportifs d’une année sur l’autre, il convient de lisser cet aléa en optant pour un calcul de taux basé sur une période longue. Dans le cas contraire, les opérateurs agréés seront confrontés dès le 1erjanvier 2020 à un alourdissement imprévu de leur fiscalité, pénalisant l’attractivité de l’offre régulée face à la pléthore de sites illégaux qui, de leur côté, échappent totalement à l’impôt.

Le taux proposé par le présent amendement s’appuie sur le produit brut des jeux des huit dernières années. L’exception de 2016 est intégrée sans créer une pondération trop importante.

La taxation ajustée à 50% du produit brut des jeux, via cet amendement, garantira ainsi un rendement équivalent pour l’État tout préservant la viabilité de l’offre régulée, sans alourdissement de la pression fiscale.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quinquies vers l'article 6 quinquies).

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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