Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Houpert, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Deromedi, M. Guerriau, Mme Lassarade, MM. Longeot, Milon, Morisset, Paccaud, Panunzi, Sido, Mme Duranton, M. Rapin, Mme Berthet.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au début de l’avant-dernier alinéa du 5 de l’article 39 du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Pour les frais dont le coût unitaire est supérieur à 200 €, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.
Le I crée une présomption de régularité pour les remboursements de frais dont le coût unitaire est inférieur à 200 €. En effet, la justification des notes de frais fait peser sur les entreprises une surcharge administrative importante et particulièrement sévère à l’encontre des chefs d’entreprise.
Ainsi, dans l’hypothèse où les frais ne sont pas correctement justifiés, soit que la note manque ou ne fasse pas figurer la TVA, soit que le nom du bénéficiaire ne soit pas suffisamment explicite, les services fiscaux sont en droit de réintégrer les frais de représentation dans le résultat imposable de l’entreprise, avec majoration de 100 % au titre de l’art. 1759 du CGI et de pénalités pour manquement délibéré de 40 %. En outre, le dirigeant peut être amené à supporter personnellement ces réintégrations en se voyant notifier un supplément d’impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers.
Ce dispositif de contrôle est non seulement trop sévère, mais il est aussi contre-productif :
- Les plus grandes entreprises délocalisent désormais le traitement des notes de frais soit en UE soit hors de l’UE ;
- Le nivellement de la valeur ajoutée et perte de l’attractivité du secteur de la restauration.
Pourquoi fixer le seuil à 200 € ? Il n’y a certes pas de seuil réellement objectif. Toutefois, il est proposé de retenir le seuil avancé par le Ministre Darmanin lui-même, qui avait évoqué en novembre 2018 « des additions dans les restaurants parisiens de 200 euros ».
Le II gage la mesure sur la taxe sur les sodas.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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