Amendement N° I-586 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2019 par : MM. Houpert, Bonne, Longeot, Mme Deromedi, M. Panunzi, Mme Bruguière, MM. Guerriau, Morisset, Mme Lassarade, MM. Paccaud, Cambon, Sido, Milon, Mme Duranton, M. Rapin.

Photo de Alain Houpert Photo de Bernard Bonne Photo de Jean-François Longeot Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Joël Guerriau 
Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Florence Lassarade Photo de Olivier Paccaud Photo de Christian Cambon Photo de Bruno Sido Photo de Alain Milon Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-François Rapin 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 155 B du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France :
« a) Au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B ;
« b) Au cours des trois années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des mêmes a et b du 1 de l'article 4 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le bénéfice du régime spécial des impartiés prévu par l’art. 155 B du CGI a été renforcé à plusieurs reprise ces dernières années dans la perspective de favoriser l’attractivité de la France dans un environnement marqué par le Brexit : le régime de faveur a ainsi été assoupli en permettant une exonération forfaitaire de 30 % pendant 8 ans, contre 5 ans initialement. Cet avantage est si conséquent que les candidats au retour n’acceptent désormais de revenir qu’à l’issue d’une durée de 5 ans d’expatriation.

Le I du présent amendement a pour objet d’atténuer l’effet de seuil généré par ce dispositif en permettant aux impartiés ayant résidé seulement 3 ans à l’étranger de bénéficier du régime d’exonération forfaitaire de 30 %, non pas sur 8 ans, mais sur 4 ans. L’objectif est ainsi d’offrir un palier en proposant un avantage réduit dans le temps, de sorte à limiter l’incidence du facteur fiscal sur les décisions de mobilité et de renforcer la capacité de recrutement des entreprises françaises.

Le III gage la mesure sur la taxe sur les sodas.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 3).

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