Amendement N° I-587 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Houpert, Longeot, Mme Deromedi, M. Panunzi, Mme Bruguière, MM. Guerriau, Morisset, Mme Lassarade, MM. Paccaud, Cambon, Sido, Milon, Mme Duranton, M. Rapin.

Photo de Alain Houpert Photo de Jean-François Longeot Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Florence Lassarade Photo de Olivier Paccaud Photo de Christian Cambon Photo de Bruno Sido Photo de Alain Milon Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-François Rapin 

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au b du 1 de l’article 145 du code général des impôts, les mots : « 5 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 2, 5 % du capital et 5 % » sont remplacés par les mots : « 10 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 5 % du capital et 10 % ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de renforcer les seuils permettant d’accéder au régime des sociétés mères. Ce régime permet la distribution de dividendes en franchise d’impôt dès lors que la société bénéficiaire de la distribution détient 5 % du capital de la société distributrice, voire 2, 5 % du capital et 5 % des droits de vote en cas de dilution. Pour les sociétés mères non résidentes, ce régime est considéré comme transposant la directive 90/435/CEE révisée par la directive 2003/123/CE par renvoi de l’article 119 ter du CGI. L’exonération qui en résulte représente aujourd’hui un montant total d’environ 17, 6 milliards d’euros.

Si ce régime d’exonération s’est avéré d’une grande stabilité sur le plan interne, il est le support de nombreux contentieux dans le cadre de structures transfrontalières, en particulier au regard de la liberté de circulation des capitaux protégée par l’article 63 du Traité européen. En effet, le seuil fixé par l’article 145 est aussi visé par renvoi pour l’exonération de la retenue à la source prévue par l’article 119 ter du CGI. Alors que le standard européen n’exige d’éliminer la double imposition que pour les détentions en capital supérieure à 10 %, le régime français s’avère plus favorable donc que ne l’exige la directive, dans la mesure son bénéfice est ouvert aux sociétés mères détenant entre 5 % et 10 % du capital de la société distributrice.

Il est proposé de réduire le champ d’application du régime des sociétés mères, en fixant le seuil de détention à 10 % du capital de la société distributrice, sur la base du minimum requis par la directive 90/435/CEE révisée par la directive 2003/123/CE. Ce doublement du seuil aura en outre pour effet d’aligner la notion fiscale de titres de participation sur la notion comptable. En réduisant le champ des bénéficiaires, il est attendu tant une limitation des opportunités contentieuses qu’une plus grande stabilité et une plus grande lisibilité de notre régime domestique.

Le mécanisme proposé génèrera un surcroît de recettes fiscales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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