Déposé le 23 novembre 2019 par : MM. Vogel, Houpert, Mme Chauvin, M. Morisset, Mme Bruguière, M. de Legge, Mmes Puissat, Bonfanti-Dossat, MM. Rapin, Duplomb, Joyandet.
I. – Après l’alinéa 53
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393 du présent code et de ceux occupés par les carrières à raison des zones prévues pour l’extraction par arrêté préfectoral, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; ».
II. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par le produit de la taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux matériaux d’extraction.
…. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries menées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements.
« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de la taxe perçu sur chaque site, comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties entre les communes, syndicats de communes et établissements publics de coopération intercommunale et les départements.
« Un décret en Conseil d’État fixe :
« a) Les modalités de répartition de la taxe entre les différentes collectivités ;
« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l’environnement ou à l’entretien des voiries municipales et départementales susceptibles d’être financées par le produit des recettes affectées. »
…. – Le paragraphe précédent entre en vigueur le 1erjanvier 2020.
Le présent amendement propose une solution de compensation à l’augmentation de la fiscalité relative au gazole non routier pour les industries extractives.
Il soumet les carrières au régime du foncier non bâti et fléchant la TGAP matériaux d’extraction vers les collectivités pour compenser les pertes de recettes.
Dans le double but de simplifier et sécuriser l’environnement économique des entreprises concernées et d’alléger leurs charges fiscales, cet amendement propose de clarifier le régime foncier applicable aux terrains de carrières en affirmant leur soumission au seul régime du foncier non bâti.
Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales, il est proposé de prélever à leur profit la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux matériaux d’extraction sur les recettes de l’Etat.
Cette mesure a d’ailleurs déjà été votée par le Sénat lors de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, avant d’être supprimée par la loi de finances pour 2012.
Cette suppression était liée au fait que seul un tiers de la TGAP était prélevé sur les recettes de l’Etat au profit d’un grand nombre de collectivités, rendant trop complexe sa mise en œuvre. Le prélèvement complet de la taxe au profit des collectivités bénéficiaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties règle cette difficulté.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.