Déposé le 2 décembre 2019 par : MM. Pellevat, Calvet, Cambon, Mme Puissat, M. Danesi, Mme Dumas, MM. Reichardt, Houpert, Longeot, Jean-Marc Boyer, Karoutchi, Laménie.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à adapter le cadre général à la spécificité montagne, telle que reconnue à l’article 8 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et à mettre fin à l’absence d’équité au détriment des personnes qui installent une serre en montagne pour leur culture personnelle.
En montagne, il est fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques. Les personnes qui en établissent sont pénalisées, car elles sont assujetties à une taxe d’aménagement si la serre a une hauteur supérieure à 1m80, ce qui est très souvent le cas du fait de l’altitude, des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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