Déposé le 4 décembre 2019 par : Mmes Laure Darcos, Guidez, Morhet-Richaud, MM. Cambon, Joyandet, Daubresse, Pellevat, Mmes Lavarde, Procaccia, MM. del Picchia, Courtial, Morisset, Perrin, Raison, Milon, Daniel Laurent, Savary, Brisson, Dufaut, Charon, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mmes Frédérique Gerbaud, Deromedi, MM. Darnaud, Pierre, Regnard, Bernard Fournier, Bonhomme, Bonne, Cuypers, Laménie, Sido.
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement permet d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé pluri-professionnelles constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis ou louant les locaux dans lesquels ils assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours. Il vise ainsi à mettre fin à une rupture d'égalité entre deux types de structures ayant le même objet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficiant de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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