Déposé le 30 novembre 2019 par : MM. Chasseing, Malhuret, Guerriau, Decool, Menonville, Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled, Alain Marc, Gabouty, Longeot, Lefèvre, de Nicolay, Bonhomme, Mme Guillotin, M. Henri Leroy, Mme Billon, MM. Bouchet, Laménie.
Après l'article 9 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
Cet article se rapporte à l’article 26 portant sur la participation financière des patients.
Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement, adopté en première lecture par le Sénat, vise à encadrer la pratique du remboursement différencié.
Il est ainsi proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé dans le cadre des contrats responsables en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements à un seuil fixé par décret.
En effet, cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Or, cela n’est pas sans conséquence pour les assurés.
Alors que de nombreux territoires ne disposent pas (ou très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.
Cette pratique rompt, par ailleurs, le principe de libre choix des professionnels de santé, mais également le principe d’égalité dans la prise en charge des Français : tandis que le coût de leur complémentaire santé ne cesse de s’accroître, chaque euro cotisé ne produit pas la même valeur de remboursement d’un assuré à l’autre.
Dans la continuité du 100% Santé, il est donc proposé d’encadrer cette pratique qui participe aux renoncements aux soins pour raison financière.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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