Amendement N° 12 2ème rectif. (Adopté)

Lutte contre les contenus haineux sur internet

Discuté en séance le 17 décembre 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Sous-amendements associés : 64

Déposé le 17 décembre 2019 par : MM. Malhuret, Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled.

Photo de Claude Malhuret Photo de Jérôme Bignon Photo de Emmanuel Capus Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Fouché Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Robert Laufoaulu Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Franck Menonville Photo de Dany Wattebled 

Texte de loi N° 20192020-198

Article 1er

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les contenus illicites retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être conservés par les personnes mentionnées au même 2 pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation. »

Exposé Sommaire :

Dans la rédaction actuelle du texte, les contenus faisant l'objet d'une notification au sens de la LCEN, et qui ont été rendus inaccessibles par un hébergeur, peuvent être conservés par lui pour les besoins de la justice.

Ces contenus sont susceptibles d'être constitutifs d'infractions. Leur conservation est l'un des meilleurs moyens de preuve qui permettra au juge d'apprécier et de qualifier les faits et les circonstances. La simple faculté de conservation offerte aux hébergeurs ne garantit pas que toutes les infractions pourront être poursuivies.

Il convient de rendre cette conservation obligatoire pour les besoins de la justice afin que les infractions constituées puissent être effectivement poursuivies et sanctionnées. Les modalités et la durée de cette conservation peuvent être déterminées par un décret pris dans des conditions identiques à celles prévues à l'alinéa 5 du II de l'article 6 de la LCEN.

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