Sous-amendements associés : 64
Déposé le 17 décembre 2019 par : MM. Malhuret, Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les contenus illicites retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être conservés par les personnes mentionnées au même 2 pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation. »
Dans la rédaction actuelle du texte, les contenus faisant l'objet d'une notification au sens de la LCEN, et qui ont été rendus inaccessibles par un hébergeur, peuvent être conservés par lui pour les besoins de la justice.
Ces contenus sont susceptibles d'être constitutifs d'infractions. Leur conservation est l'un des meilleurs moyens de preuve qui permettra au juge d'apprécier et de qualifier les faits et les circonstances. La simple faculté de conservation offerte aux hébergeurs ne garantit pas que toutes les infractions pourront être poursuivies.
Il convient de rendre cette conservation obligatoire pour les besoins de la justice afin que les infractions constituées puissent être effectivement poursuivies et sanctionnées. Les modalités et la durée de cette conservation peuvent être déterminées par un décret pris dans des conditions identiques à celles prévues à l'alinéa 5 du II de l'article 6 de la LCEN.
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