Amendement N° 6 4ème rectif. (Adopté)

Droits des usagers des transports en cas de grève

Discuté en séance le 4 février 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 4 février 2020 par : MM. Guerriau, Decool, Malhuret, Menonville, Alain Marc, Wattebled, Laufoaulu, Lagourgue, Mme Mélot, M. Chasseing, Mme Guidez, MM. Canevet, Longeot, Danesi, Gabouty, Mizzon, Mmes Frédérique Gerbaud, Dumas, M. Saury, Mmes Saint-Pé, Ramond, MM. Bouloux, Joyandet, Mmes Sollogoub, Goy-Chavent, M. Mayet.

Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Claude Malhuret Photo de Franck Menonville Photo de Alain Marc Photo de Dany Wattebled Photo de Robert Laufoaulu Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Colette Mélot Photo de Daniel Chasseing Photo de Jocelyne Guidez Photo de Michel Canevet Photo de Jean-François Longeot 
Photo de René Danesi Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Catherine Dumas Photo de Hugues Saury Photo de Denise Saint-Pé Photo de Françoise Ramond Photo de Yves Bouloux Photo de Alain Joyandet Photo de Nadia Sollogoub Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Jean-François Mayet 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1erde la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile, et relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, il est inséré un article 1erbis ainsi rédigé :

« Art. 1erbis. – En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les personnels des services de la navigation aérienne qui assurent des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et qui concourent directement à l’activité du transport aérien de passagers informent leur chef de service ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer, de renoncer à y participer ou de reprendre leur service, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 1114-3 du code des transports. En cas de manquement à cette obligation, ces personnels sont passibles d’une sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 1114-4 du même code.

« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à inclure les contrôleurs aériens dans l'obligation posée à l'article L. 1114-3 du code des transports.

Cet article prévoit que les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent respecter un préavis de grève de 48 heures. Ce préavis permet à l'employeur de connaître les personnels qu'il peut affecter au service, et de réorganiser l'activité, le cas échéant.

La participation de contrôleurs aériens à une grève impacte directement le trafic aérien. Il convient donc que les contrôleurs aériens respectent un préavis de 48 heures avant de cesser le travail, tout comme les autres personnels nécessaires à l'exécution du service.

L'amendement qui vous est proposé correspond à la rédaction de la PPL relative à l’obligation de déclaration de participation à une grève des contrôleurs aériens (n° 162) telle que modifiée et adoptée par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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