Déposé le 25 février 2020 par : MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini, Mme Guillotin.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« 20° Délit prévu par le code de l’environnement, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 19° du présent article. »
Le présent amendement vise à permettre d'étendre le champ des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, et donc des moyens de recherche et de poursuites spécifiques prévus par le code de procédure pénale aux infractions actuellement prévues par le code de l'environnement. Comme l'ont écrit Isabelle Fouchard et Laurent Neyret en 2015, "la rentabilité de la criminalité environnementale est même exceptionnelle, puisqu'elle génère des profits annuels estimés entre 30 et 70 milliards de dollars, la plaçant au quatrième rang mondial des activités illicites après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains".
Selon les dispositions de l'article 706-73, le "délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2&_160;du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article" y figure déjà.
Il est aujourd'hui nécessaire d'adapter nos procédures à l'évolution des activités de la délinquance et de la criminalité organisée vers la délinquance environnementale en incluant cette nouvelle dimension au sein de l'article 706-73.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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