Déposé le 25 février 2020 par : MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gold, Guérini, Mme Guillotin.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ierdu livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l’environnement
« Section…
« De la mise en danger de l’environnement
« Art. 415-3 – Le fait d’exposer directement ou indirectement la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou l’équilibre des écosystèmes à une dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Art. 415-4 – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues à l’article L. 415-3 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 ou une amende, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Le caractère non-intentionnel de nombreuses infractions environnementales et la difficulté de démontrer les atteintes à l’environnement explique en partie l’insuffisance de la réponse pénale, alors que les conséquences peuvent être graves pour l’environnement et la santé.
Cet amendement vise à inciter les entreprises à la prévention des conduites à risque et au respect des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel (l’absence de ce dernier point dans la définition du délit de mise en danger de la vie d’autrui faisant défaut dans le droit en vigueur) en créant un délit spécifique de mise en danger de l’environnement. Il incrimine donc des comportements délibérés impliquant un risque de dégradation substantielle pour l’environnement afin de prévenir les dommages avant qu’ils ne puissent réaliser.
Il sera, par exemple, possible de déterminer l’existence d’un risque de dégradation substantielle de l’environnement en cas de dépassements conséquents des seuils de pollution.
La définition de l’infraction retenue s’inspire en partie de l’article 326 du code pénal espagnol et de l’article L. 173-3 du code pénal français (sanction du non-respect d’une mise en demeure de l’administration ayant provoqué une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau).
L’article 410-1 du code pénal reconnaît l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la nation. Par une décision n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle» et que sa préservation devait être recherchée « au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation». Ces considérations justifient, comme l’évoque le rapport de la Mission conjointe du CGEDD et de l’IGF « Une Justice pour l’environnement» remis en octobre 2019, de placer ce nouveau chapitre au sein du Titre I du Livre IV du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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