Déposé le 12 mai 2020 par : MM. Féraud, Raynal, Mme Rossignol, MM. Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'alinéa 5
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« .... – Les personnes relevant du régime de l’activité partielle tel que défini par l’ordonnance n°2020-386 du 1eravril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle sont de fait considérées comme en situation de fragilité bancaire durant une période ne pouvant être inférieure à trois années.
Elles sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ainsi que durant les trois mois suivants.
« .... –Les personnes physiques bénéficiaires du fonds de soutien défini par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont de fait considérées comme en situation de fragilité bancaire durant une période ne pouvant être inférieure à trois années.
Elles sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid-19, ainsi que durant les trois mois suivants.
« .... -Les personnes définies au premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ainsi que durant les trois mois suivants.»
Le présent amendement adapte le dispositif initialement prévu en tirant toutes les conséquences de l'impact social qu'aura immanquablement la crise sanitaire et économique actuelle pour nos concitoyens.
Il prévoit en conséquence que les personnes frappées par le recours au chômage partiel d’une part et les personnes physiques ayant été contraintes de faire appel au fonds de soutien mis en place par le gouvernement d'autre part sont exonérées de frais bancaires durant la période de l'état d'urgence sanitaire et durant les trois mois suivants.
Elles bénéficieront également pendant au moins trois années du statut de personne en situation de fragilité bancaire, ce qui les aidera à reconstituer des réserves financières au sortir de cette crise.
Au surplus, les personnes bénéficiant du RSA sont également exonérées de frais bancaires durant la même période.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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