Déposé le 3 mars 2020 par : Mme Noël, M. Bascher, Mme Puissat, M. Daniel Laurent, Mmes Berthet, Chauvin, MM. Lefèvre, Jean-Marc Boyer, Vial, Chatillon, Perrin, Raison, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Henri Leroy.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 122-…. – Pour les projets ou aux parties de projet ayant pour objet le strict remplacement de remontées mécaniques ou de téléphériques transportant plus de 1 500 personnes par heure, une dérogation par décision de l’autorité compétente peut dispenser le maître d’ouvrage de l’étude d’impact telle que prévue par la présente section. »
Aujourd’hui, le remplacement d’une remontée mécanique sur un même tracé est considéré comme une création de remontée mécanique au sens de la rubrique 43 de l’annexe à l’article R 122-2 du code de l’environnement.
Il fait donc l’objet d’une étude d’impact systématique, dès que le débit de l’appareil projeté dépasse les 1500 personnes par heure, ce qui est le cas de tous les téléportés.
Pourtant, bien souvent le remplacement d’une remontée mécanique s’accompagne d’une diminution du nombre de pylônes, compte tenu des progrès de la technique, et ne génère pas d’impacts significatifs supplémentaires sur une zone déjà aménagée.
Lors des consultations et échanges avec l’administration sur le décret « UTN » du 10 mai 2017, les domaines skiables de France ont proposé de dispenser ce type de projet d’étude d’impact et leur proposition semblait recueillir l’assentiment de la DGHUP et de France Nature Environnement. Pourtant, la modification demandée n’a pas été prise en compte dans les textes.
Aussi, cet amendement a pour but de permettre une dispense d’étude d’impact systématique lors d’un remplacement d’une remontée mécanique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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