Déposé le 3 mars 2020 par : MM. Wattebled, Guerriau, Menonville, Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, Alain Marc, Decool, Mmes Vullien, Noël, MM. Raison, Perrin, Canevet, Grosdidier, Le Nay, Reichardt, Segouin, de Nicolay, Louault, Laménie, Bonhomme, Mmes Joissains, Nathalie Delattre, M. Henri Leroy.
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;
2° L’article L. 231-5 est abrogé.
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Le principe général selon lequel le silence de l’administration vaut décision implicite d’acceptation est un système vertueux qui vise à simplifier les relations entre l’administration et les personnes physiques et morales. Il est établi par l’article L231-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Cependant, en l’état actuel du droit, ce principe est dévoyé et rendu largement inapplicable.
En effet, le principe « silence vaut acceptation » (SVA) connaît aujourd’hui de trop nombreuses exceptions. Deux cas de figure se présentent :
- d’une part, avec l’article L231-4, la loi prévoit la logique inverse (le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet) dès lors que certaines conditions sont remplies ;
- d’autre part, avec l’article L231-5, la loi prévoit la possibilité de déroger, par voie règlementaire, au principe SVA pour certaines procédures.
Le diagnostic est édifiant : en 2014, le silence valait acceptation pour environ 1 200 procédures, conformément au principe établi par la loi. La même année, 1 600 procédures étaient soumises à des exceptions à ce principe, dont 600 par la seule voie réglementaire. En pratique, la dérogation au principe SVA est devenue la norme et l’application du principe SVA l’exception.
Cet amendement vise donc à publier dans la loi l’ensemble des procédures pour lesquelles la dérogation au principe SVA s’applique et d’en actualiser chaque année la liste. Ainsi, il donne priorité à la réduction du nombre d’exceptions dans un souci de clarification et de transparence. La rationalisation des exceptions sera continue grâce à une mise à jour annuelle.
Il prévoit, dans le même temps, de mettre fin à la possibilité d’écarter le principe par décret (« eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration »), qui se traduit concrètement par le fait que le pouvoir réglementaire prend le pas sur le pouvoir législatif.
Par l'article 72 de la loi ESSOC d'août 2018, le Parlement a demandé au Gouvernement la remise d'un rapport sur l'application du principe SVA. Le Gouvernement partage le constat selon lequel le principe du SVA n'est pas effectivement appliqué, notamment à cause des nombreuses dérogations existantes et du caractère supplétif du Code des relations entre le public et l'administration. Selon lui, "l'usager et les services ne se sont pas approprié la réforme" du fait de sa complexité. Cependant, malgré ce constat, il n'a pas proposé de mesure pour en améliorer l'application.
Le présent amendement propose de laisser courir un délai de deux ans afin de laisser le temps au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires pour s'assurer que ce renforcement du principe du SVA soit bien opérant.
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