Amendement N° 86 rectifié (Retiré)

Accélération et simplification de l'action publique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 mars 2020 par : MM. Wattebled, Guerriau, Menonville, Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, Alain Marc, Decool, Mmes Vullien, Noël, MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolay, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux, Henri Leroy.

Photo de Dany Wattebled Photo de Joël Guerriau Photo de Franck Menonville Photo de Daniel Chasseing Photo de Colette Mélot Photo de Claude Malhuret Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Emmanuel Capus Photo de Alain Marc Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Michèle Vullien 
Photo de Sylviane Noël Photo de Michel Canevet Photo de François Grosdidier Photo de Jacques Le Nay Photo de Vincent Segouin Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Pierre Louault Photo de Marc Laménie Photo de François Bonhomme Photo de Yves Bouloux Photo de Henri Leroy 

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans le cadre d’une procédure juridictionnelle

par les mots :

ou un conseil en propriété industrielle dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou administrative

II. – Alinéas 4 et 23

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

ou un conseil en propriété industrielle

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’ajouter aux exclusions du champ du droit des marchés publics, les consultations des conseils en propriété industrielle (CPI). Or, les CPI sont les Conseils qui interviennent le plus en amont auprès des entreprises pour protéger et valoriser leurs innovations essentielles au développement des entreprises.

Avec la rédaction initiale, certains actes propres aux CPI, comme la rédaction de brevets, pourraient ne pas être assimilés de facto à une consultation juridique.

De plus, dans le cadre des sociétés pluri-professionnelles d’exercice, les avocats et les CPI sont amenés à travailler ensemble au sein d’une même structure, dans le respect de mêmes obligations déontologiques. Cette précision est donc nécessaire.

Pour mémoire, dans l’exposé des motifs de la Directive 2014/24/UE, le considérant 47 stipule que « La recherche et l’innovation, y compris l’éco-innovation et l’innovation sociale, comptent parmi les principaux moteurs de la croissance future et ont été placées au cœur de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Les pouvoirs publics devraient faire le meilleur usage stratégique des marchés publics pour stimuler l’innovation. L’acquisition de produits, travaux et services innovants joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services publics tout en permettant de faire face aux grands enjeux de société. Elle aide à parvenir à une utilisation optimale des deniers publics ainsi qu’à dégager de plus larges avantages économiques, environnementaux et sociétaux à travers les nouvelles idées générées, leur concrétisation sous la forme de produits et services innovants et, partant, la promotion d’une croissance économique durable. »

Le même considérant figure au § 57 de l’exposé des motifs de la Directive 2014/25/UE.

Les CPI étant les acteurs libéraux les plus susceptibles d’assister tant les pouvoirs adjudicateurs que les adjudicataires des marchés publics concernés, en particulier les PME, dans la prise en compte, puis dans la mise en œuvre, de la protection et de la valorisation de leurs travaux de recherche et d’innovation, il est donc logique et utile de les inclure dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 46 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion