Amendement N° 232 rectifié (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 22 avril 2020
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 21 avril 2020 par : MM. Gremillet, Courteau, Daniel Dubois, Mmes Primas, Estrosi Sassone, MM. Daniel Laurent, Pierre, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Babary, Moga, Duplomb, Menonville, Mmes Chauvin, Noël, Morhet-Richaud.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Roland Courteau Photo de Daniel Dubois Photo de Sophie Primas Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Daniel Laurent Photo de Jackie Pierre Photo de Claudine Thomas 
Photo de Anne Chain-Larché Photo de Serge Babary Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Laurent Duplomb Photo de Franck Menonville Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Sylviane Noël Photo de Patricia Morhet-Richaud 

Après l’article 1erquinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 217 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 217 … ainsi rédigé :

« Art. 217 ... – I. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales peuvent déduire du résultat de l’exercice une somme égale au montant des factures d’électricité, de gaz ou d’eau non acquittées par les microentreprises.
« II. – Ouvrent droit à la déduction d’impôt prévue au I le montant des factures mentionnées au même I, exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et non acquittées à l’issue du report du paiement visé au g du 1° du I de l’article 11 de cette même loi.
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’instituer une déduction d’impôt sur les sociétés (IS) pour les fournisseurs d’électricité, de gaz ou d’eau, visant à compenser le montant des factures des microentreprises qui demeureraient impayées à l’issue de l’application du report de paiement, prévu par l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.

Il s’agit ainsi de faire prévaloir le principe de la solidarité nationale, dans la prise en charge des conséquences financières induites par cette disposition.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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