Déposé le 18 mai 2020 par : MM. Montaugé, Kerrouche, Tissot, Marie, Sueur, Kanner, Jacques Bigot, Durain, Fichet, Mmes de la Gontrie, Harribey, MM. Leconte, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI
II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1, 10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.
III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce ;
2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;
3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.
Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.
D. – Ne s’appliquent pas :
1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;
2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.
E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.
B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
VI. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.
B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.
VII.– Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.
Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.
Cet amendement vient compléter l'amendement de suppression de l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance à l'article 2 du présent projet de loi des mesures visant à prolonger les dispositifs de relèvement du seuil de revente à perte et de l’encadrement des promotions pour les denrées et produits alimentaires, telles que votées dans la loi dite EGALIM du 30 octobre 2018.
Il reprend la rédaction de l’article 44 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, votée le 5 mars 2020 au Sénat.
Il propose ainsi d’apporter des correctifs importants et attendus par le monde agricole concernant les dispositifs mentionnés précédemment, en introduisant notamment la possibilité, pour certains produits saisonniers, de déroger à l’encadrement des avantages promotionnels en volume.
Il répond ainsi à la principale préconisation formulée par le rapport d’information sur l’application de la loi « Égalim », fait au nom de la commission des Affaires économiques du Sénat, qui s’est traduite par une proposition de loi transpartisane adoptée le 14 janvier dernier au Sénat.
Les auteurs de cet amendement regrettent par ailleurs profondément le procédé utilisé ici par le Gouvernement.
D’une part, le Gouvernement s’obstine à refuser de prendre en compte les travaux du Sénat sur l’évaluation de la loi EGALIM et les correctifs indispensables à y apporter notamment pour les produits saisonniers.
D’autre part, il utilise un projet de loi d’urgence dans le cadre du COVID-19 pour y intégrer des dispositifs qui n’ont absolument aucun lien avec cette crise.
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