Déposé le 9 juin 2020 par : MM. Brisson, Dallier, Pointereau, Milon, Daniel Laurent, Mmes Noël, Canayer, Deromedi, M. Grand, Mme Deroche, MM. Magras, Cuypers, Laménie, Mmes Berthet, Duranton, Puissat, M. Frassa, Mmes Richer, Lassarade, M. Bascher, Mmes Morhet-Richaud, Boulay-Espéronnier, Lopez, MM. Lefèvre, Bouchet, Vogel, Sido, Dufaut, Le Gleut, Mmes Laure Darcos, Bonfanti-Dossat, Delmont-Koropoulis, M. Bonne, Mme Raimond-Pavero, M. Saury, Mme Lamure, M. Pierre, Mmes Deseyne, Lherbier, MM. Savin, Rapin, Mme Garriaud-Maylam.
Alinéas 3, 4, 6 et 7
Supprimer le mot :
manifeste
Dans la plupart des cas, l’emprise est un phénomène insidieux et latent. N’interdire la médiation que dans les cas où elle serait manifeste apparaît trop restrictif au regard de la réalité du phénomène vécue par les victimes.
De plus, laisser un champ plus large à sa définition permettra de mieux protéger les victimes dans le cadre d’une procédure civile. Ainsi, le juge pourra librement apprécier l’existence de l’emprise sans être tenu par son caractère manifeste.
Enfin, la notion d’emprise apparaissant pour la première fois au sein d’une loi, il ne semble pas nécessaire de lui adjoindre d’ores et déjà des qualificatifs restreignant son champ d’application.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose ainsi de supprimer la nécessité que l’emprise soit « manifeste » pour empêcher la médiation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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