Amendement N° 6 3ème rectif. (Retiré)

Protection des victimes de violences conjugales

Discuté en séance le 9 juin 2020
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 juin 2020 par : Mmes Billon, Anne-Marie Bertrand, Bonfanti-Dossat, de Cidrac, de la Provôté, Dindar, Doineau, Eustache-Brinio, Férat, Catherine Fournier, Gatel, Guidez, Joissains, Laborde, Loisier, Malet, Perrot, Puissat, Saint-Pé, Sollogoub, Tetuanui, Vérien, Vullien, MM. Cadic, Chevrollier, Détraigne, Henno, Loïc Hervé, Kern, Lafon, Laménie, Laugier, Longeot, Moga, Mmes Cohen, Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, Cazabonne.

Photo de Annick Billon Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Marta de Cidrac Photo de Sonia de La Provôté Photo de Nassimah Dindar Photo de Elisabeth Doineau Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Françoise Férat Photo de Catherine Fournier Photo de Françoise Gatel Photo de Jocelyne Guidez 
Photo de Sophie Joissains Photo de Françoise Laborde Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Viviane Malet Photo de Évelyne Perrot Photo de Frédérique Puissat Photo de Denise Saint-Pé Photo de Nadia Sollogoub Photo de Lana Tetuanui Photo de Dominique Vérien Photo de Michèle Vullien Photo de Olivier Cadic 
Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Yves Détraigne Photo de Olivier Henno Photo de Loïc Hervé Photo de Claude Kern Photo de Laurent Lafon Photo de Marc Laménie Photo de Michel Laugier Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Laurence Cohen Photo de Catherine Morin-Desailly 
Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Alain CAZABONNE 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du second alinéa de l’article 132-43 du code pénal sont ajoutés les mots : « Sauf en cas de condamnation pour violences intrafamiliales, ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à modifier l’article 132-43 du code pénal pour tirer les conséquences de la recommandation n° 22 du rapport de l’Inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux, rendu public en octobre 2019.

Cette recommandation part du constat (page 35 de ce rapport) que « la législation actuelle suspend l’application des obligations liées à la mise à l’épreuve pendant le temps de la détention, de sorte que les interdictions de contact qui ont pu être imposées par la juridiction de jugement n’entrent en vigueur qu’à la libération du condamné. Cette suspension peut mettre en danger la victime dans la mesure où le chef d’établissement pénitentiaire a la liberté d’accorder un parloir ou une unité de vie familiale pendant le temps de détention du condamné, pouvant maintenir le phénomène d’emprise ».

On sait que de nombreux violents familiaux continuent, depuis leur cellule, à terroriser leur compagne et, à travers elle, leurs enfants. La détention peut donc n’offrir aux victimes aucun répit.

Il est nécessaire de mettre fin à cette incohérence difficilement compréhensible : les contacts entre le conjoint violent et sa victime peuvent être interdits quand l’auteur de violences n’est pas incarcéré, mais ils sont possibles pendant la détention.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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