Déposé le 17 juillet 2020 par : Mme Schillinger, MM. Dennemont, Iacovelli, Karam, Bargeton, Mohamed Soilihi, Yung, Buis, Patient.
Après l’article 2 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans les départements particulièrement touchés par la crise sanitaire, les primes exceptionnelles versées aux sapeurs-pompiers en vertu du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 font l’objet d’une compensation financière par prélèvement sur les recettes de l’État.
II. – Un décret détermine les départements pouvant prétendre à une compensation de la prime exceptionnelle versée au sapeur-pompiers ainsi que le taux de cette compensation.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article a pour objet d’encourager le versement de la prime prévue par le Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, aux sapeurs-pompiers.
Cette prime reposant entièrement sur les finances des Départements, son coût peut potentiellement décourager ces collectivités et ce plus particulièrement lorsque ces départements ont été particulièrement impactés par l’épidémie.
Aussi cet article prévoit pour les Départements les plus impactés par l’épidémie, une compensation par l’Etat des primes aux sapeurs-pompiers décidées par les Départements en vertu dudit Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020.
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