Déposé le 16 juillet 2020 par : Mme Lavarde, MM. Daniel Laurent, Brisson, Bazin, Cambon, Pellevat, Mouiller, Mme Noël, M. Piednoir, Mme Laure Darcos, MM. Lefèvre, Bascher, Regnard, Mmes Deroche, Gruny, M. Savin, Mme Dumas, M. Pierre, Mme Procaccia, M. del Picchia, Mme Di Folco, MM. Gremillet, Pemezec, Bonhomme, Mmes Canayer, Deromedi, MM. Guené, Bernard Fournier, Mandelli, Rapin, Mme Lamure, MM. Sido, Cuypers.
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 3 000 000 €.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le projet de loi initial prévoit un dispositif de carry-back d’application anticipée. Cette mesure avait déjà été prise lors de la crise financière de 2008 (article 94 de la loi n°2008-1443 du 10 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008). Elle permet à l’entreprise de constater un profit exceptionnel non taxable, d’améliorer son résultat comptable, ses fonds propres et sa trésorerie lors du remboursement.
Les Etats-Unis ont prévu une mesure similaire dans leur plan de relance « Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act » : utilisation des déficits 2018, 2019 et 2020 jusque cinq années en arrière).
Cette mesure s’applique à toutes les entreprises. De manière à amplifier son effet, le présent amendement porte la limite d’imputation de un à trois millions d’euros.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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