Déposé le 16 juillet 2020 par : M. Longeot, Mmes Gatel, Vermeillet, Férat, MM. Fouché, Pascal Martin, Wattebled, Moga, Kern, Guerriau, Le Nay, Louault, Henno, Mme Doineau, MM. Détraigne, Alain Marc, Mme Sollogoub, MM. Menonville, Mizzon, Prince, Pellevat, Mme Billon, MM. Canevet, Cigolotti, Médevielle, Chasseing, Mme Catherine Fournier, M. Luche, Mmes Morin-Desailly, Saint-Pé, MM. Capus, de Nicolay.
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1erjuillet 2020 » ;
2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1erjuillet 2020. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à soutenir la commande publique locale via la revalorisation du fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales.
S’agissant du taux, si le taux forfaitaire fixé par l’article L.1615-6 du CGCT est actuellement de 16, 404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015, le présent amendement prévoit une augmentation du taux à 20 % sur les six prochains mois de l’année.
S’agissant des dépenses éligibles, le présent amendement prévoit un élargissement aux dépenses d’entretien des ouvrages d’art du périmètre des dépenses éligibles.
S’agissant du remboursement, le présent amendement prévoit de généraliser le régime fondé sur la simultanéité de l’investissement et de la compensation en consacrant un principe d’éligibilité en année N pour les années 2020 et 2021.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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