Déposé le 18 juillet 2020 par : Mme Mélot, MM. Guerriau, Menonville, Lagourgue, Bignon, Chasseing, Alain Marc, Capus, Laufoaulu, Wattebled.
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le VI de l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation au 1° du VI du présent article, pour les dépenses engagées du 1erjanvier 2020 au 31 décembre 2024, la somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 2 millions d’euros par entreprise et par exercice. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans la lignée des amendements précédents, il est proposé de renforcer temporairement les paramètres du crédit d’impôt phonographique pour favoriser la reprise du marché de la musique enregistrée en accompagnant les investissements des labels au profits des talents émergents.
Le présent amendement vise à porter de 1, 1 à 2, 0M€ le plafond des dépenses par entreprise et par exercice pour la période allant de 2020 à 2024. Il va de pair avec la hausse temporaire des taux proposée dans un précédent amendement. Ces deux paramètres doivent évoluer de pair sous peine d’inefficacité.
La hausse du taux et du plafond par entreprise permettra ainsi d’améliorer à la fois l’économie et le nombre des projets de nouveaux talents francophones produits par les entreprises du secteur.
La montée en puissance du CIPP ne se fera pas au détriment des finances de l’Etat. Un euro de CI investi représente en moyenne 2, 46€ de recettes fiscales et sociales (Etude BearingPoint pour le MCC datant de juillet 2018).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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