Amendement N° 624 3ème rectif. (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 17 juillet 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 907 )

Déposé le 17 juillet 2020 par : MM. Jacquin, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Gillé, Mmes Préville, Tocqueville, Taillé-Polian, Gisèle Jourda, Conway-Mouret, MM. Patrice Joly, Kerrouche, Devinaz, Vaugrenard, Jomier, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Féraud.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Hervé Gillé Photo de Angèle Préville Photo de Nelly Tocqueville 
Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Gisèle Jourda Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Patrice Joly Photo de Éric Kerrouche Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Rémi Féraud 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 500 € » et, après le mot : « dépasser », sont insérés les mots : «, pour le covoiturage ou d’autres services de mobilité partagée, ».

II. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de dix salariés, l’obligation de prise en charge n’entre en vigueur que le 1erjanvier 2022. Avant cette date, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à généraliser le forfait mobilités durables. Les auteurs de l’amendement avaient déjà déposé un amendement allant dans ce sens dans le projet de loi d’orientation des mobilités.

Pour mémoire, la loi d’orientation des mobilités (LOM), adoptée à la fin de l’année 2019, a instauré une prime de mobilité durable au bénéfice des salariés du secteur privé effectuant tout ou partie de leur trajet domicile-travail à vélo ou par le biais du covoiturage et des transports en commun.

Cette prime est facultative pour l’employeur et plafonnée à 400€ par an.

Dans sa proposition SD A1.1, la Convention citoyenne pour le climat propose également de généraliser le forfait mobilités durables afin de décarboner les déplacements et de favoriser le développement des mobilités douces.

L’amendement prévoit que pour les petites entreprises, l’obligation n’entrera en vigueur qu’en 2022.

Il propose également d’instaurer un montant minimum pour le forfait mobilités durables, sur la base des 200 € qui est le montant sur lequel s’est engagé l’État pour la fonction publique d’État. Les employeurs pourront évidemment proposer plus et incités à aller jusqu’au montant de 500 euros prévus pour l’exonération de charges.

La Convention citoyenne a proposé par ailleurs d’augmenter de 400 à 500 € le seuil d’exonération de charges fiscales et sociales (article 81 19° ter b) du code général des impôts et article L136-1-1 III. 4° du code de la sécurité sociale) et d’autoriser le cumul entre l’exonération de charges au titre du remboursement des transports en commun et au titre du forfait mobilités durables. L’amendement reprend ces propositions.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 C vers un article additionnel après l'article 2).

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