Déposé le 16 juillet 2020 par : MM. Jacquin, Bérit-Débat, Joël Bigot, Dagbert, Mmes Martine Filleul, Bonnefoy, MM. Houllegatte, Gillé, Mmes Préville, Tocqueville, Taillé-Polian, Gisèle Jourda, Conway-Mouret, MM. Patrice Joly, Kerrouche, Devinaz, Vaugrenard, Jomier, Mme de la Gontrie, M. Féraud.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1011 bisdu code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;
2° Le a du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 15 x (M - 1400 kg)
« Les véhicules électriques de moins de 1, 8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1, 7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »
Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire d’accélérer la reconversion écologique du parc automobile français encore majoritairement thermique, et comportant une part croissante de SUV (Sport Utility Vehicle).
Dans cette perspective, cet amendement vise à intégrer au calcul du « malus » automobile le critère du poids des véhicules. Le malus comprendrait alors deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et la masse du véhicule. La prise en compte d’un indicateur CO2 ne saurait en effet seul suffire pour traduire l’impact environnemental des véhicules.
Cet amendement s’inscrit dans l’esprit même des réflexions de la Convention citoyenne pour le climat qui dans sa proposition SD-C1.2propose précisément de « renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants en introduisant le poids comme un des critères à prendre en compte ».
Cet amendement a été proposé par Oxfam et Réseau Action Climat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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