Déposé le 14 octobre 2020 par : MM. Benarroche, Gontard, Labbé, Dantec, Mme Taillé-Polian, MM. Fernique, Salmon, Dossus, Mmes Poncet, Benbassa, de Marco, M. Parigi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité.
« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
« Lorsqu’il recourt à la procédure de tirage au sort pour l’association du public à l’exercice de ses missions, la définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.
« Lorsqu’il recourt à la procédure de tirage au sort pour déterminer les participants d’une consultation publique, le Conseil demande à la Commission nationale du débat public de nommer un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité. Ces garants veillent au respect des garanties prévues par le présent article.
« Art. 4-2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, de soixante députés ou soixante sénateurs, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.
« La consultation du public avec recours au tirage au sort est également organisée quand une pétition qui le demande remplit les conditions mentionnées à l’article 4-1.
« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.
« Ces consultations font l’objet d’une réponse écrite et motivée par le Gouvernement. »
Les auteurs de cet amendement estiment que le tirage au sort permet de revitaliser et de compléter utilement la démocratie représentative, sans pour autant délégitimer cette dernière. De même, le tirage au sort apparaît complémentaire, et non pas en concurrence avec la consultation de la société civile organisée. La Convention Citoyenne pour le Climat a ainsi montré tout l’intérêt de ce dispositif.
Ils souhaitent donc rétablir la possibilité pour le CESE de recourir au tirage au sort pour consulter le public, prévue par le texte de l’Assemblée nationale dans l’article 4.
Cependant, les auteurs de cet amendement restent attentifs aux réserves émises, notamment par la commission des Lois du Sénat sur le fait que la gouvernance des conventions citoyennes nécessite une réflexion approfondie, permettant d’éviter tout conflit d’intérêts et de garantir une information claire et impartiale aux participants.
Ils proposent donc la désignation par la CNDP, de garants chargés de veiller au respect des principes de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité nécessaire au bon déroulement d’une consultation basée sur le tirage au sort.
Ils proposent également, pour renforcer le dispositif, la possibilité de recourir à cette consultation du public, non seulement sur initiative du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat, mais aussi :
- à l’initiative de 60 députés ou 60 sénateurs ;
- lorsqu'une pétition qui le demande remplit les conditions visées à l’article 4-1 de la loi organique ;
De plus, cet amendement prévoit une réponse écrite du gouvernement à ces consultations.
Il s’agit, là encore de renforcer cette procédure, après le succès de la Convention Citoyenne sur le Climat.
Enfin, pour permettre la consultation en ligne du public, cet amendement précise que l’exigence d’une « représentation équilibrée » des territoires et de parité ne s’applique qu’en cas de consultation par tirage au sort afin de ne pas rendre impossible l’organisation par le CESE de consultations en ligne, dans lesquelles chaque citoyen peut librement s’exprimer, quels que soient son lieu de résidence ou son état civil.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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