Déposé le 28 octobre 2020 par : MM. Henri Leroy, Frassa, Mmes Lherbier, Demas, Deromedi, M. Meurant, Mme Loisier, MM. Calvet, Houpert, Mme Belrhiti, MM. Paccaud, Bonne, Longeot, Lefèvre, Daubresse, Regnard, Mmes Paoli-Gagin, Bonfanti-Dossat, MM. Menonville, Babary, Bascher, Joyandet, Guerriau, Pellevat, Pascal Martin, Bernard Fournier, Bouchet, Savary, Wattebled, Belin, Decool, Mme Thomas, M. Tabarot.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il entend souligner la qualité d’une thèse, le jury lui attribue une mention dont le libellé est choisi parmi ceux prévus par décret en fonction des éléments d’appréciation de la qualité du travail du candidat. »
Cet amendement a pour objet de remettre le mérite au cœur de l’enseignement supérieur français.
En 2006, trois mentions au rapport de soutenance de la thèse pouvaient être attribuées au candidat reçu : « honorable, très honorable, très honorable avec félicitations ». 10 ans après, nos textes ne font plus aucune référence à une éventuelle mention à l’issue de l’obtention de la thèse, se contentant d’indiquer que « l’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury ».
Cet amendement a donc pour objet de rétablir les mentions au bénéfice des doctorants, pour récompenser la qualité du travail des plus méritants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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