Déposé le 28 octobre 2020 par : MM. Henri Leroy, Frassa, Mmes Lherbier, Demas, Deromedi, M. Meurant, Mme Loisier, MM. Calvet, Houpert, Mme Belrhiti, MM. Paccaud, Bonne, Longeot, Lefèvre, Daubresse, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Menonville, Babary, Joyandet, Guerriau, Pellevat, Pascal Martin, Bernard Fournier, Bouchet, Savary, Wattebled, Belin, Decool, Mme Thomas, MM. Tabarot, Segouin.
Alinéa 2
Après les mots :
l'éducation,
insérer les mots :
et qualifiées par le Conseil national des universités,
La raison de cet amendement s’explique par la nécessité de constater que le texte adopté par l’assemblée nationale et particulièrement aux articles 3 I-II et 5 II-III ouvre, de fait, une nouvelle voie pour l’accès aux corps de professeurs et des maîtres de conférence.
Les professeurs et les maîtres de conférence constituent traditionnellement un corps d’Etat. Il s’agit de fonctionnaires d’Etat dont les procédures de recrutement sont organisées au plan national, soit par le système de l’agrégation (voie courte/voie longue) soit par la reconnaissance de la qualité de leurs travaux par le Conseil national des universités.
Le dispositif ouvert par la loi de programmation et de recherche permet désormais aussi un recrutement contractuel par les universités locales, en menant, le cas échéant, à une titularisation dans le corps des professeurs.
Ce qui annonce, à terme, qu’il n’y aura plus un corps d’Etat des enseignants de l’enseignements supérieur car on ne pourra pas maintenir longtemps l’existence de deux sources de recrutement, l’une nationale, l’autre locale (organisées par les universités locales).
Un recrutement national maintient l’esprit du concours et de la vérification, par ses pairs, de la qualité des travaux de recherche, mais il permet également de maintenir, ce que le Conseil constitutionnel a confirmé, l’indépendance académique des professeurs et des maîtres de conférence.
Particulièrement leur liberté d’expression est garantie par le principe d’inamovibilité et d’irresponsabilité pour les analyses tenues, ce qui assure cette liberté d’expression qui est le propre de l’université française.
Or, à terme, le texte proposé, voté par l’assemblée, verra même ces garanties disparaître car recruté exclusivement par une université locale, et le cas échéant par le fait d’écuries en concurrence, il sera difficile à ces professeurs, issus d’un recrutement contractuel, de prétendre à cette liberté n’étant plus probablement membre d’un corps d’Etat.
C’est la raison pour laquelle, l’amendement proposé réintroduit le rôle du Conseil national des universités, ne supprime pas le droit, pour les universités, de procéder à des recrutements autonomes, mais oblige à ce que les personnes recrutées soient validées par le Conseil national des universités pour garantir les qualités idoines de ces enseignants chercheurs sur l’ensemble du territoire national.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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