Déposé le 28 octobre 2020 par : MM. Henri Leroy, Frassa, Mmes Lherbier, Demas, Deromedi, M. Meurant, Mme Loisier, MM. Calvet, Houpert, Mme Belrhiti, MM. Paccaud, Longeot, Bonne, Lefèvre, Daubresse, Mme Billon, M. Regnard, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Menonville, Babary, Joyandet, Guerriau, Pellevat, Pascal Martin, Bernard Fournier, Bouchet, Savary, Wattebled, Belin, Decool, Mme Thomas, M. Tabarot, Mme Nathalie Delattre.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. »
Pour assurer la crédibilité des établissements publics de recherche sur la scène internationale, il paraît légitime que tout candidat à la présidence d’un établissement public de recherche est obligatoirement titulaire d’un doctorat. La fonction de président d’un établissement public de recherche requiert une vision des enjeux scientifiques, qu’il est difficile d’acquérir sans une culture scientifique suffisante et une profonde expérience de la recherche.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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