Amendement N° COM-18 3ème rectif. (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Déposé le 27 octobre 2020 par : Mme Deromedi, MM. Frassa, Le Gleut, Regnard, Daniel Laurent, Piednoir, Mme Deseyne, M. Bascher, Mme Lavarde, MM. Cambon, Bacci, Pellevat, Panunzi, Houpert, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fournier, Rapin, Grand, Mme Di Folco, MM. de Legge, Savary, Bouloux, Babary, Lefèvre, Mmes Lassarade, Gruny, M. Bizet, Mmes Lherbier, Berthet, Marie Mercier, MM. Cuypers, Bouchet, Joyandet, Mmes Chain-Larché, de Cidrac, Bourrat, Thomas, Dumas, Jacques, MM. Mandelli, Courtial, Mme Malet.

Photo de Jacky Deromedi Photo de Christophe-André Frassa Photo de Ronan Le Gleut Photo de Damien Regnard Photo de Daniel Laurent Photo de Stéphane Piednoir Photo de Chantal Deseyne Photo de Jérôme Bascher Photo de Christine Lavarde Photo de Christian Cambon Photo de Jean Bacci Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Houpert 
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Photo de Martine Berthet Photo de Marie Mercier Photo de Pierre Cuypers Photo de Gilbert Bouchet Photo de Alain Joyandet Photo de Anne Chain-Larché Photo de Marta de Cidrac Photo de Toine Bourrat Photo de Claudine Thomas Photo de Catherine Dumas Photo de Micheline Jacques Photo de Didier Mandelli Photo de Édouard Courtial Photo de Viviane Malet 

Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l’article 1er, le notaire instrumentaire peut établir un acte notarié sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées, y compris lorsqu’elles résident à l’étranger.

L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte s'effectuent au moyen d'un système de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil. L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 avait autorisé a l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire. Ce décret a cessé d’être exécutoire car il ne s’appliquait que jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Nous proposons de reconduire cette possibilité pendant la durée du nouvel état d’urgence sanitaire prorogé par l’art. 1erdu projet de loi, y compris lorsque les parties ou toute autre personne concourant à l'acte résident à l'étranger. Il convient d'inscrire ces dispositions dans la loi pour respecter pleinement l'art. 34 de la Constitution.

Le Sénat avait adopté le 19 mai 2020 un dispositif comparable en faveur des seules parties résidant à l'étranger, à titre expérimental lors de la discussion de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau, rapporté par Mme Jacky Deromedi. L'article 18 du texte ainsi adopté était ainsi rédigé: "À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actes authentiques au sens de l’article 1369 du code civil dont l’une des parties réside à l’étranger peuvent être reçus par un notaire au moyen d’un mode de communication électronique sécurisé. Dans ce cas, la partie à l’acte est réputée avoir comparu devant le notaire. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement six mois avant son terme. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article."

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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