Amendement N° 254 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 28 octobre 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 118 118 )

Déposé le 9 novembre 2020 par : Mme Gatel, MM. Levi, Jean-Michel Arnaud, Laugier, Détraigne, Delahaye, Mme Sollogoub, MM. Bonnecarrère, Janssens, Mmes Férat, Loisier, Guidez, MM. Pascal Martin, Stéphane Demilly, Mme Doineau, M. Cigolotti, Mmes Vérien, Dindar, MM. Louault, Kern, Mme Billon, M. Lafon, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes de La Provôté, Saint-Pé, MM. Le Nay, Cazabonne, Delcros, Mmes Catherine Fournier, Jacquemet, Perrot, Létard, MM. Cadic, Longeot, Capo-Canellas, Poadja, Chauvet, Duffourg.

Photo de Françoise Gatel Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Michel Laugier Photo de Yves Détraigne Photo de Vincent Delahaye Photo de Nadia Sollogoub Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Françoise Férat Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jocelyne Guidez Photo de Pascal Martin 
Photo de Stéphane Demilly Photo de Elisabeth Doineau Photo de Olivier Cigolotti Photo de Dominique Vérien Photo de Nassimah Dindar Photo de Pierre Louault Photo de Claude Kern Photo de Annick Billon Photo de Laurent Lafon Photo de Agnès Canayer Photo de Michel Canevet Photo de Sonia de La Provôté Photo de Denise Saint-Pé 
Photo de Jacques Le Nay Photo de Alain CAZABONNE Photo de Bernard Delcros Photo de Catherine Fournier Photo de Annick Jacquemet Photo de Évelyne Perrot Photo de Valérie Létard Photo de Olivier Cadic Photo de Jean-François Longeot Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Gérard Poadja Photo de Patrick Chauvet Photo de Alain Duffourg 

Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du quatrième alinéa du 3° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « effectuées au domicile à usage privatif » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le secteur des services à la personne est très directement menacé par la crise sanitaire et économique depuis le début de l’année 2020. Les publics fragiles accompagnés, souvent âgés, handicapés ou dépendants, sont particulièrement vulnérables à la Covid-19. Ces services ont dû faire preuve d’une capacité d’adaptation inédite, tandis que les agents sont souvent précaires et difficiles à recruter.

De leur côté, les départements sont en première ligne de la prise en charge de la dépendance et de la perte d’autonomie. Or ils sont aujourd’hui doublement pénalisés, par l’explosion des dépenses d’une part et le manque de soutien financier d’autre part.

En conséquence, le maintien des exonérations de charges liées au secteur à domicile, existant depuis une dizaine d’années, revêt des enjeux nouveaux.

Ainsi, en poursuivant le double objectif de renforcement de l’accompagnement des personnes fragiles et de soutien à un secteur d’activité en développement, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place une exonération de charges patronales pour les employeurs répondant à des critères définis. Cependant, dans le but de limiter la portée de l’exonération, et d’en exclure les établissements médicalisés (EHPAD) déjà pour partie financés par la Sécurité Sociale, la notion du « domicile à usage privatif » a été introduite ultérieurement à l’article L. 240-10 du code de la Sécurité sociale.

Or cette notion de « domicile à usage privatif » n’est pas définie en droit de la sécurité sociale, ce qui a amené certaines URSSAF à rejeter les demandes d’exonération d’autres catégories d’établissements (comme les foyers d’hébergement pour personnes handicapées, les foyers de vie) au motif qu’il ne s’agirait pas strictement d’un domicile privatif. De nombreux établissements éligibles, non médicalisés, et financés non par la Sécurité sociale mais par les Départements se trouvent ainsi exclus du champ de l’application.

Soulignons enfin que cette notion de « domicile privatif » est devenue d’autant plus obsolète qu’il est expressément prévu par le même article L241-10 que les activités financées par des organismes de sécurité sociale sont exclues du dispositif d’exonération.

L’objet de cet amendement est donc de clarifier les critères d’éligibilité des établissements pouvant bénéficier de l’exonération, en supprimant la notion trop floue pour les URSAFF de domicile privatif et de se concentrer sur la nature des tâches effectuées.

Il vient soutenir à la fois l’activité des services à la personne et les politiques sociales et médico-sociales des Départements.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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