Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Bonne, Savary, Bonhomme, Brisson, Charon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mmes Dumas, Estrosi Sassone, MM. Bernard Fournier, Gremillet, Mmes Gruny, Joseph, MM. Laménie, Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Milon, Moga, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Mmes Raimond-Pavero, Richer, MM. Segouin, Somon, Mme Thomas, MM. Henri Leroy, Rapin, Mme Di Folco.
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du quatrième alinéa du 3° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « effectuées au domicile à usage privatif » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise sanitaire et économique frappe de plein fouet le secteur des services à la personne. Les publics fragiles accompagnés, souvent âgés, handicapés ou dépendants, sont particulièrement vulnérables à la Covid-19. Ces services ont dû faire preuve d’une capacité d’adaptation inédite, tandis que les agents sont souvent précaires et difficiles à recruter.
Les départements sont en 1èreligne de la prise en charge de la dépendance et de la perte d’autonomie. Or ils sont aujourd’hui doublement pénalisés, par l’explosion des dépenses d’une part et le manque de soutien financier des crédits d’Etat d’autre part.
L’exonération « Aide a domicile » poursuit un double objectif :
- Assurer la prise en charge des personnes fragiles
- Soutenir et dynamiser l’emploi et un secteur d’activité en pleine explosion.
L’application du dispositif peut entrainer jusqu’à 27% de réduction de charges patronales pour un employeur des professionnels concernés.
Les départements qui devraient être parmi les 1ers à bénéficier de cette exonération s’en trouvent aujourd’hui exclus pour diverses raisons.
Les raisons en sont tout d’abord le flou sur la notion de « domicile à usage privatif », et l’interprétation qui en est faite par les URSSAF.
En effet, cette notion de « domicile à usage privatif » n’est pas définie en droit de la sécurité sociale, ce qui a amené certaines URSSAF à rejeter les demandes d’exonération d’autres catégories d’établissements (comme les foyers d’hébergement pour personnes handicapées, les foyers de vie) au motif qu’il ne s’agirait pas strictement d’un domicile privatif. De nombreux établissements éligibles, non médicalisés, et financés non par la Sécurité sociale mais par les Départements se trouvent ainsi exclus du champ de l’application.
L’objet de cet amendement est donc de clarifier les critères d’éligibilité des établissements pouvant bénéficier de l’exonération, en supprimant la notion trop floue pour les URSAFF de domicile privatif et de se concentrer sur la nature des tâches effectuées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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