Déposé le 9 novembre 2020 par : M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Guerriau, Buis, Bargeton, Mme Nathalie Goulet, MM. Rambaud, Longeot, Mme Havet, MM. Patient, Regnard, Mme Garriaud-Maylam, M. Hassani.
Alinéas 25 à 28
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a pour objet de fixer le principe d’une procédure écrite aux recours exercés contre les mesures d’isolement et de contention du patient par opposition à une procédure orale. En effet, il faut renforcer la confiance du législateur dans le diagnostic du médecin. En effet, si le patient, la famille ou leur avocat doivent être entendus oralement par le juge des libertés et de la détention, ils remettront en cause, oralement, le diagnostic du médecin alors qu’ils n’en ont pas la compétence. Cela sera mal vécu par le médecin et l’induira à modifier son diagnostic pour ne pas être mis en cause à l’avenir. Ou encore, le médecin partira dans un autre pays plus facile pour exercer sa vocation, de bonne foi sous le serment d’Hippocrate, ce qui se passe actuellement. Avec une procédure écrite, le recours doit être étayé par des preuves écrites, notamment, un contre-avis de médecin, par exemple.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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