Amendement N° 681 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 6 novembre 2020 par : Mmes Valérie Boyer, Dumont, MM. Boré, Le Rudulier, Frassa, Mme Micouleau, M. Daubresse, Mmes Procaccia, Dumas, Deromedi, Joseph, MM. Anglars, Bernard Fournier, Bouchet, Mmes Frédérique Gerbaud, Lavarde, M. Houpert, Mmes Drexler, Thomas, MM. Cuypers, Sautarel.

Photo de Valérie Boyer Photo de Françoise Dumont Photo de Patrick Bore Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Christophe-André Frassa Photo de Brigitte Micouleau Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Catherine Procaccia Photo de Catherine Dumas Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Else Joseph Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Bernard Fournier Photo de Gilbert Bouchet Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Christine Lavarde Photo de Alain Houpert Photo de Sabine Drexler Photo de Claudine Thomas Photo de Pierre Cuypers Photo de Stéphane Sautarel 

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1erjanvier 2021, autoriser les infirmiers diplômés d’État à réaliser la vaccination saisonnière antigrippale, sans prescription médicale, par dérogations aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique.

Ces expérimentations sont réalisées conformément au calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales établi par le ministère chargé de la santé, quel que soit le mode d’exercice de l’infirmier.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement. Ce rapport analyse notamment la pertinence de généraliser et pérenniser l’expérimentation.

Exposé Sommaire :

Les infirmiers diplômés d’Etat sont autorisés à pratiquer la vaccination. Cependant, cette possibilité est encadrée par les articles L.4311-1 et R.4311-7 du code de la santé publique qui la limite à l’existence d’une prescription médicale ou d’un protocole établi par un médecin.

Pour rappel, les infirmiers sont d’ores et déjà habilités, par l’article R.4311-5-1 du code de la santé publique, à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal sans prescription médicale..

Cette mission s’inscrirait dans le cadre du rôle préventif qui incombe aux infirmiers et n’outrepasserait pas leurs compétences dans la mesure où elle ne nécessite pas la pose d’un diagnostic.

Cet acte, enseigné en formation initiale, se déroule par conséquent dans des conditions permettant d’assurer la sécurité du patient.

En définitive, cet article serait conforme à l’alinéa 3 de l’article L.4311-1 du code de la santé publique en ce qu’il ne prévoit qu’un élargissement des vaccins relevant de la compétence propre des infirmiers, dont la liste doit être établie par décret. L’acte en lui-même étant déjà maîtrisé par ces professionnels. L’objectif est donc particulièrement de répondre aux besoins de santé publique et de permettre aux différentes tranches de la population d’accéder plus facilement aux vaccinations.

L’extension de cette compétence pourrait permettre d’obtenir une meilleure couverture vaccinale en France, sur les populations fragiles bénéficiant d’une ALD dont le taux de vaccination relevé reste inférieur au seuil de couverture requis pour une couverture efficace. Cette extension est en adéquation avec l’objectif de santé publique que représente la couverture vaccinale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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