Amendement N° 822 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 10 novembre 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Decool, Chasseing, Capus, Guerriau, Menonville, Mmes Mélot, Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Wattebled, Daubresse, Lefèvre, Mme Vermeillet, M. Bernard Fournier, Mme Noël, M. Laménie, Mmes Gatel, Garnier, MM. Vogel, Panunzi, Mme Valérie Boyer, MM. Longuet, Cazabonne, Longeot, Mme Catherine Fournier, MM. Maurey, Cadic, Henri Leroy, Mme Nathalie Delattre, MM. Poadja, Gremillet.

Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Daniel Chasseing Photo de Emmanuel Capus Photo de Joël Guerriau Photo de Franck Menonville Photo de Colette Mélot Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Dany Wattebled Photo de Marc-Philippe Daubresse 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Bernard Fournier Photo de Sylviane Noël Photo de Marc Laménie Photo de Françoise Gatel Photo de Laurence Garnier Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Valérie Boyer 
Photo de Gérard Longuet Photo de Alain CAZABONNE Photo de Jean-François Longeot Photo de Catherine Fournier Photo de Hervé Maurey Photo de Olivier Cadic Photo de Henri Leroy Photo de Nathalie Delattre Photo de Gérard Poadja Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Suivant l’article L 244-3 al 1 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Quant à l’article L 243-6 I al 1 du même Code, il prévoit que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ». En d’autres termes, sur 3 ans + l’année en cours, alors que la répétition de l’indu se fera sur 3 ans

En clair, cela veut dire que lorsque l’URSSAF réclame de l’argent, elle le fait sur une période de 3 ans plus l’année en cours (exemple : une mise en demeure qui a été envoyée en décembre 2017 concernera toute l’année 2014, 2015, 2016 et 2017 jusqu’en décembre). En revanche, en cas de trop versé la prescription est de 3 ans à compter de la date où les cotisations ont été versées (ainsi, imaginons qu’un employeur demande une restitution de cotisations en décembre 2017, sa demande ne concernera que la période décembre 2014 ‘ décembre 2017).

En un mot, l’URSSAF peut réclamer au cotisant des sommes sur une période plus longue qu’elle n’est tenue de le faire en cas de remboursement !

C’est ce que deux décisions récentes viennent de rappeler (Bourges Chambre sociale 22 mars 2018 RG n° 17/00053 ‘ Montpellier 4ème B chambre sociale 21 mars 2018 RG n° 17/04013). Et on ne peut reprocher aux juges d’avoir ainsi statué puisqu’ils ne font qu’appeler une loi inique et discriminatoire !

Il convient donc de créer un système uniforme en cas de redressement de cotisations et de demande de répétition de l’indu. Tel est le sens de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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