Amendement N° 91 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 267 267 267 )

Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Bonne, Bonhomme, Brisson, Charon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme Dumas, MM. Bernard Fournier, Gremillet, Mmes Gruny, Joseph, MM. Laménie, Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Moga, de Nicolay, Paccaud, Panunzi, Paul, Pellevat, Mme Raimond-Pavero, M. Rapin, Mme Richer, M. Somon, Mmes Thomas, Di Folco, M. Henri Leroy.

Photo de Bernard Bonne Photo de François Bonhomme Photo de Max Brisson Photo de Pierre Charon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Pierre Cuypers Photo de Catherine Dumas Photo de Bernard Fournier Photo de Daniel Gremillet Photo de Pascale Gruny Photo de Else Joseph Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Christine Lavarde 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Philippe Paul Photo de Cyril Pellevat Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Jean-François Rapin Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Laurent Somon Photo de Claudine Thomas Photo de Catherine Di Folco Photo de Henri Leroy 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4-1 dudit code et auprès de patients atteints d’une ou des pathologies listées à l’arrêté mentionné au même article L. 1111-4-1 » ;

b) Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;

c) La cinquième phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4-1 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis » ;

2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué auprès de patients atteints d’une ou plusieurs des pathologies listées par arrêté à l’arrêté mentionné à l’article L. 1111-4-1 dudit code et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis ».

Exposé Sommaire :

Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.

Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :

. La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,

. Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,

. Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.

L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et parfois un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.

Cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves, la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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