Déposé le 5 novembre 2020 par : Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut, Regnard, Daniel Laurent, Piednoir, Mme Deseyne, M. Bascher, Mme Lavarde, MM. Cambon, Bacci, Pellevat, Panunzi, Houpert, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fournier, Rapin, Grand, Mme Di Folco, MM. de Legge, Savary, Bouloux, Babary, Lefèvre, Mmes Lassarade, Gruny, M. Bizet, Mmes Lherbier, Berthet, Marie Mercier, MM. Cuypers, Bouchet, Joyandet, Mmes Chain-Larché, de Cidrac, Bourrat, Thomas, Dumas, Jacques, MM. Mandelli, Courtial, Mme Malet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, le notaire instrumentaire peut établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées, y compris lorsqu’elles résident à l’étranger.
L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa du présent article, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil. L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.
Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 adopté au Sénat en première lecture et supprimé par l’Assemblée nationale, qui autorise l’établissement d’actes notariés à distance pendant l’état d’urgence sanitaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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