Amendement N° COM-25 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Déposé le 5 novembre 2020 par : Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut, Regnard, Daniel Laurent, Piednoir, Mme Deseyne, M. Bascher, Mme Lavarde, MM. Cambon, Bacci, Pellevat, Panunzi, Houpert, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fournier, Rapin, Grand, Mme Di Folco, MM. de Legge, Savary, Bouloux, Babary, Lefèvre, Mmes Lassarade, Gruny, M. Bizet, Mmes Lherbier, Berthet, Marie Mercier, MM. Cuypers, Bouchet, Joyandet, Mmes Chain-Larché, de Cidrac, Bourrat, Thomas, Dumas, Jacques, MM. Mandelli, Courtial, Mme Malet.

Photo de Jacky Deromedi Photo de Christophe-André Frassa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Ronan Le Gleut Photo de Damien Regnard Photo de Daniel Laurent Photo de Stéphane Piednoir Photo de Chantal Deseyne Photo de Jérôme Bascher Photo de Christine Lavarde Photo de Christian Cambon Photo de Jean Bacci Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean-Jacques Panunzi 
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Photo de Brigitte Lherbier Photo de Martine Berthet Photo de Marie Mercier Photo de Pierre Cuypers Photo de Gilbert Bouchet Photo de Alain Joyandet Photo de Anne Chain-Larché Photo de Marta de Cidrac Photo de Toine Bourrat Photo de Claudine Thomas Photo de Catherine Dumas Photo de Micheline Jacques Photo de Didier Mandelli Photo de Édouard Courtial Photo de Viviane Malet 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, le notaire instrumentaire peut établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées, y compris lorsqu’elles résident à l’étranger.

L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa du présent article, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil. L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 adopté au Sénat en première lecture et supprimé par l’Assemblée nationale, qui autorise l’établissement d’actes notariés à distance pendant l’état d’urgence sanitaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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