Amendement N° COM-42 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Désignation de rapporteurs


( amendement identique : COM-74 )

Déposé le 8 février 2021 par : M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Bernard Jomier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 1ervisait initialement à créer une profession médicale intermédiaire, proposition formulée par les services hospitaliers lors des discussions du Ségur de la santé.

Sa réécriture, lors de l’examen à l’Assemblée nationale, en demande de rapport sur les pratiques avancées et les protocoles de coopération, découle d’un rejet compréhensible de la part des professionnels de santé et témoigne d’une précipitation injustifiée.

Les professionnels de santé font remarquer que deux nouvelles professions – les infirmières et infirmiers en pratique avancée et les assistants médicaux – se mettent en place progressivement et qu’il est urgent d’attendre de tirer les premiers enseignements issus de l’observation de ces nouveaux métiers avant d’acter la création d’une nouvelle profession.

Une observation étayée de la pratique de ces nouveaux métiers ne devrait pas prendre six mois, soit le délai prévu pour la remise du rapport, mais bien une année voire plus. D’autre part, sur ces questions cruciales d’organisation des professionnels de santé, le Gouvernement doit être en mesure de revenir devant le Parlement lors de rendez-vous réguliers comme les lois de financement de la sécurité sociale ou d’auditions. Cette demande de rapport, qui plus est en ouverture de la proposition de loi, nous apparait donc des plus superfétatoires.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 1er.

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