Déposé le 12 janvier 2021 par : M. Chaize, Mmes Demas, Berthet, Belrhiti, MM. Piednoir, Vogel, Mandelli, Meurant, Bouchet, Mmes Di Folco, Muller-Bronn, Puissat, Deromedi, Imbert, MM. Pointereau, Daniel Laurent, Mmes Estrosi Sassone, Noël, Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Brisson, Cédric Vial, Henri Leroy, Rapin, Mme Chauvin, M. Burgoa, Mme Dumont, MM. Pellevat, Savary, Charon, Longuet, Bernard Fournier, Lefèvre, Paccaud, Mme Gruny, M. Milon.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-9-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-1-…. – La réservation de terrains d’assiette ainsi que la construction d’infrastructures d’accueil de stations radioélectriques sont soumises à la transmission préalable au maire de la commune concernée, par l’opérateur d’infrastructure ou de service, du mandat de construction ou du contrat de location ou de service passé avec le ou les utilisateurs finaux des installations. Dans le cadre d’une opération de construction pour besoins propres, cette obligation est remplacée par une information sur la date prévisionnelle d’ouverture effective du service. »
L’amendement vise à ajouter une dimension environnementale supplémentaire au déploiement de réseaux hertziens, en rationalisant la consommation de foncier afin d’éviter la spéculation sur des terrains d’assiette potentiels, ainsi que la construction d’infrastructures laissées ensuite vacantes faute d’utilisateurs identifiés préalablement au lancement des projets.
Ces pratiques gèlent des tènements qui pourraient être mis à profit par des acteurs engagés dans des démarches de fourniture effective de service. Et lorsqu’elles conduisent à l’érection de pylônes dénués de tout équipement actif, elles aggravent l’impact environnemental lié à leur construction (production de gaz à effet de serre, artificialisation des sols, impact visuel et dégradation des paysages naturels, …) et diminuent l’acceptabilité sociale de ce type d’équipements.
La primauté de la protection de l’environnement sur la liberté d’établissement des acteurs économiques, actée par la Charte de l’environnement de 2004 qui en a fait un objectif de valeur constitutionnelle, trouve ainsi une application supplémentaire grâce à un déploiement d’infrastructures maîtrisé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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