Déposé le 12 janvier 2021 par : MM. Maurey, Capo-Canellas, Delcros, Mmes Billon, Létard, MM. Le Nay, Mizzon, Mme de La Provôté, MM. Cigolotti, Canevet, Pascal Martin, Mme Perrot, MM. Hingray, de Nicolay, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel, Daubresse, Mme Imbert, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled, Duffourg, Mme Dumont, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Sollogoub, M. Guerriau, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin, Paccaud, Mmes Muller-Bronn, Saint-Pé, Borchio Fontimp, Demas, Férat.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase des premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : «, y compris reconditionnés, ».
L’empreinte carbone du numérique provient principalement des terminaux numériques. Ces équipements représentent ainsi 81 % des impacts environnementaux du secteur en France, bien plus qu’à l’échelle mondiale où cette proportion atteint 63%. Leur fabrication engendre 70 % de l’empreinte carbone totale du numérique français.
C’est pourquoi il convient de limiter leur renouvellement et leur obsolescence. Parmi les pistes identifiées, le développement du marché du reconditionné constitue un levier d’action.
Toutefois, l’acquisition de terminaux reconditionnés est limitée par certains freins qu’il convient de lever. En particulier, la confiance dans le produit et sa durabilité désincitent à leur acquisition.
Aussi, cet amendement propose que l’indice de durabilité prévue par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire s’applique également aux produits reconditionnés (et pas seulement neufs).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.