Amendement N° 7 3ème rectif. (Rejeté)

Clôture du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 21 janvier 2021 par : Mmes Valérie Boyer, Billon, MM. Daniel Laurent, Frassa, Mme Thomas, M. Charon, Mme Drexler, M. Cuypers, Mme Herzog, MM. Le Rudulier, Chasseing, Boré, Longeot, Henri Leroy, Alain Marc, Panunzi, Laménie, Mmes Noël, Dumas, MM. Longuet, Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Nougein, Pellevat, Houpert.

Photo de Valérie Boyer Photo de Annick Billon Photo de Daniel Laurent Photo de Christophe-André Frassa Photo de Claudine Thomas Photo de Pierre Charon Photo de Sabine Drexler Photo de Pierre Cuypers Photo de Christine Herzog Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Daniel Chasseing Photo de Patrick Bore 
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Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1241-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux peuvent être prélevés et conservés après une interruption volontaire de grossesse régie par le chapitre II du titre Ierdu livre II de la deuxième partie, lorsque la femme ayant subi une telle interruption de grossesse est mineure afin de permettre ultérieurement l’identification d’une personnepar ses empreintes génétiques, dans le cadre des mesures d’enquête ou d’instruction quipourraient être diligentées au cours d’une procédure judiciaire concernant un crime de viol. Lafemme doit demander expressément par écrit à ce que ce prélèvement et cette conservation soient mis en œuvre, après avoir reçu une information spécifique sur leur finalité. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la consultation préalable prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, la femme est informée de la possibilité de prélèvement et de conservation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1241-5 ainsi que de leur finalité. »

Exposé Sommaire :

Afin de faciliter le dépôt des plaintes des victimes de viols, de tortures ou d’actes de barbarie qui étaient mineures au moment des faits, la loi contre les violences sexistes et sexuelles allonge le délai de prescription de l’action publique de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur des mineurs.

Le délai commence à partir de la majorité de la victime qui peut désormais porter plainte jusqu’à ses 48 ans révolus, contre 38 ans auparavant.

Cet allongement du délai de prescription d’une dizaine d’années, qui avait été envisagé par la proposition de loi « relative à la protection des victimes de viol » du 31 janvier 2018[1], se justifie en raison de « l’amnésie traumatique » dont sont parfois atteintes les victimes de viols.

Par ailleurs, l’étude d’impact de la loi précise que la limite de 38 ans correspond à la période de la vie où les victimes supportent généralement d’importantes contraintes familiales et personnelles qui peuvent constituer un facteur d’empêchement au dépôt de plainte.

Pourtant, l'Observatoire National de la Délinquance et des Répressions Pénales (ONDRP) estime que seule une victime sur 10 portera plainte et que seule une plainte sur 10 aboutira à une condamnation.

La probabilité même que l’affaire aboutisse à un procès, notamment aux assises est faible.

Selon la sociologue Véronique Le Goaziou[2]: « au niveau national, les deux tiers des affaires sont classées sans suite par le parquet. ». En effet, les faits sont souvent prescrits mais le plus souvent l’infraction ne peut être suffisamment caractérisée. La justice manque d’éléments pour poursuivre l’agresseur présumé.

Dans certains cas les victimes portent plainte des mois voire des années après leur agression. Les éléments matériels sont donc, à l’heure actuelle, impossibles à retrouver. En droit pénal, le doute profite toujours à l’accusé.

C’est pourquoi, nous devons autoriser pour les mineures, le prélèvement et la conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux après une interruption de grossesse dans la perspective d’une procédure pénale ultérieure.

En conséquence, il est proposé que toute mineure, décidant de subir une interruption volontaire de grossesse, soit informée, de la possibilité de prélever et conserver les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux et que le prélèvement et la conservation fassent l’objet d’une demande écrite expresse.

L’information serait délivrée lors de la consultation préalable à l’intervention qui, dans le cadre de l’IVG, est obligatoire pour toutes les femmes mineures[3].

[1]Proposition de loi de Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues relative à la protection des victimes de viol » (n°616 du 31 janvier 2018) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion0616.pdf

[2]Cette sociologue de la délinquance, chercheuse associée au Lames - CNRS, s’est penchée avec une équipe de sociologues et juristes sur 400 plaintes pour viol afin d’étudier leur traitement judiciaire

[3]Article L. 2212-4 du code de la santé publique

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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