Amendement N° 135 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 3 février 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 125 )

Déposé le 28 janvier 2021 par : MM. Salmon, Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.

Photo de Daniel Salmon Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir la modification de l’article 16-14 du code civil interdisant expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires, le but étant de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires (par exemple comme détecteur de mensonge pour statuer sur la culpabilité d’une personne).

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