Déposé le 28 janvier 2021 par : MM. Salmon, Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »
Le présent amendement a pour objet de rétablir la modification de l’article 16-14 du code civil interdisant expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires, le but étant de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires (par exemple comme détecteur de mensonge pour statuer sur la culpabilité d’une personne).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.