Amendement N° 125 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 3 février 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 135 )

Déposé le 28 janvier 2021 par : Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Iacovelli, Lévrier, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Xavier Iacovelli Photo de Martin Lévrier Photo de Dominique Théophile Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard 
Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Richard Yung 

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de rétablir la modification de l’article 16-14 du code civil prévue par la version initiale du projet de loi. Il s’agit d’interdire expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires, afin de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires (par exemple comme détecteur de mensonge pour statuer sur la culpabilité d’une personne).

Il rend ainsi inutile le renvoi à une liste fixée par décret en Conseil d’Etat pour définir les explorations interdites, ce renvoi présentant au demeurant un risque d’inconstitutionnalité dès lors qu’il n’appartient pas au pouvoir réglementaire de limiter par décret les moyens de preuve dont disposent les juges.

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