Amendement N° 59 2ème rectif. (Rejeté)

Code de la justice pénale des mineurs

Discuté en séance le 27 janvier 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 26 janvier 2021 par : Mmes Valérie Boyer, Deroche, Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumont, MM. Cadec, Panunzi, Mme Dumas, M. Bascher, Mmes Garnier, Drexler, M. Bernard Fournier, Mme Frédérique Gerbaud, M. Klinger, Mme de Cidrac, MM. Belin, Brisson, Bonhomme, Le Rudulier, Boré.

Photo de Valérie Boyer Photo de Catherine Deroche Photo de Catherine Belrhiti Photo de Gilbert Bouchet Photo de Françoise Dumont Photo de Alain Cadec Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Catherine Dumas Photo de Jérôme Bascher Photo de Laurence Garnier 
Photo de Sabine Drexler Photo de Bernard Fournier Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Christian Klinger Photo de Marta de Cidrac Photo de Bruno Belin Photo de Max Brisson Photo de François Bonhomme Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Patrick Bore 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent faire application des dispositions de cet article, sauf décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, lorsque le mineur de plus de seize ans est coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’ au moins un an d’emprisonnement commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement prévoit que l’excuse de minorité sera par principe écartée lorsqu’un mineur de 16 à 18 ans sera déclaré coupable d’un crime ou d’un délit commis à l’encontre des forces de l'ordre ou d'un sapeur-pompier, sauf décision motivée du juge. Ainsi, dans ces cas, les mineurs seraient passibles des mêmes peines que les personnes majeures.

Même si cela pourrait entrer dans le champ de l’article L121-7, il est important de l’inscrire dans la loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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