Déposé le 12 février 2021 par : M. Chasseing.
Après l’article 2 quinquies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les maisons de naissance peuvent également mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes et constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes. »
Cet amendement vise à étendre le champ d’action des maisons de naissance en leur offrant notamment la possibilité d’effectuer des actions de prévention et d’éducation thérapeutique ainsi que la possibilité de constituer des lieux de stages pour la formation des sages-femmes.
La maison de naissance est un modèle alternatif aux maternités. Elle répond aux attentes et aux besoins des femmes qui recherchent de plus en plus une diversification de l’offre de périnatalité et en particulier, lorsqu’elles ne présentent pas de risques obstétricaux, la possibilité d’accoucher dans un environnement moins technicisé. Ce modèle répond également aux aspirations des sages-femmes dont la physiologie et la prévention sont le cœur du métier. Il est dès lors nécessaire que des actions de santé publique, de prévention ou favorisant l’accès aux droits des femmes puissent se dérouler dans ces structures. Les étudiants et les sages-femmes demandent à pourvoir se former dans les maisons de naissance pour mieux se former aux accouchements physiologiques ainsi qu’à une prise en charge globale des femmes. Les maisons de naissance sont le meilleur lieu de stage pour se former à cette prise en charge recommandée par la Haute Autorité de Santé.
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